Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4252-1
Article en vigueur depuis le 9 avril 2000.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Recherche et développement technologique
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CHAPITRE II : Recherche et développement technologique
IdentifiantLEGIARTI000006397774
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4252-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique prévus à l'article L. 4252-3 sont composés de membres nommés qui comprennent :
2. 1° Dans la proportion de 50 % au moins, des membres issus des différents secteurs de la recherche et du développement technologique existant dans la région ;
3. 2° Des membres appartenant à des organisations syndicales nationales représentatives des salariés et des employeurs présentes dans la région ;
4. 3° En nombre égal aux membres mentionnés au 2°, des personnalités choisies en raison de leur participation à l'expansion de la région.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°83-1174 du 27 décembre 1983 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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