Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4252-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Recherche et développement technologique
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CHAPITRE II : Recherche et développement technologique
IdentifiantLEGIARTI000042653932
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4252-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. A la demande du comité, les chefs des services régionaux de l'Etat et le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie peuvent, avec l'accord du préfet de région, assister aux travaux du comité, de ses commissions et groupes de travail. Le préfet de région peut être entendu par le comité avec son accord ou à sa demande.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°83-1174 du 27 décembre 1983 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.
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