Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4311-3

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 2 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Adoption du budget et règlement des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
  4. TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
  5. CHAPITRE Ier : Adoption du budget et règlement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006397785
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4311-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Le conseil régional établit un programme des dépenses d'investissement envisagées par la région. Ce programme est annexé au budget de la région.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006397785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.