1. Le conseil régional établit un programme des dépenses d'investissement envisagées par la région. Ce programme est annexé au budget de la région.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4311-3
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 2 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Adoption du budget et règlement des comptes
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
- TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
- CHAPITRE Ier : Adoption du budget et règlement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006397785
Texte parentLEGITEXT000006070633
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