Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4311-4
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 2 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Adoption du budget et règlement des comptes
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE Ier : Adoption du budget et règlement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006397786
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4311-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Lorsqu'il décide de faire application des dispositions de l'article L. 4311-3, le conseil régional vote des autorisations de programme et les crédits de paiement correspondants.
2. Le conseil régional ou le bureau, lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte les autorisations de programme à des opérations d'investissement. La délibération indique le ou les comptes d'imputation budgétaire de la dépense. Un état récapitulatif des délibérations est annexé au compte administratif de la région.
3. Une même opération d'investissement sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.
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