1. Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4313-3 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4313-4
Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2010 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
- TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
- CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
IdentifiantLEGIARTI000021655166
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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