Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4323-1
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 2 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dépenses de fonctionnement (R)
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
TITRE II : DÉPENSES
CHAPITRE III : Dépenses de fonctionnement et d'investissement (R)
Section 1 : Dépenses de fonctionnement (R)
IdentifiantLEGIARTI000006397795
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4323-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Sont notamment inscrites en section de fonctionnement les dépenses suivantes :
2. 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région ;
3. 2° Les dépenses de fonctionnement des services créés par la région pour l'exercice de ses compétences ;
4. 3° Les intérêts de la dette ;
5. 4° Le prélèvement éventuellement opéré au profit de la section d'investissement ;
6. 5° Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°88-139 du 10 février 1988 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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