Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4323-2

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 2 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dépenses d'investissement (R)
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
  4. TITRE II : DÉPENSES
  5. CHAPITRE III : Dépenses de fonctionnement et d'investissement (R)
  6. Section 2 : Dépenses d'investissement (R)
IdentifiantLEGIARTI000006397796
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4323-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Sont notamment inscrites en section d'investissement les dépenses suivantes :

2. 1° Les études ;

3. 2° Les participations financières à des opérations d'investissement ;

4. 3° Le remboursement en capital de la dette ;

5. 4° Les dépenses d'investissement afférentes à l'exercice par la région de ses compétences ;

6. 5° Les dépenses d'investissement afférentes au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°88-139 du 10 février 1988 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006397796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.