Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4341-3

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2010 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales et engagement des dépenses (R)
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
  4. TITRE IV : COMPTABILITÉ
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions générales et engagement des dépenses (R)
IdentifiantLEGIARTI000021655191
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4341-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 janvier 2010)Légifrance →

1. Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

2. Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

3. Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil régional, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°88-139 du 10 février 1988 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021655191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.