1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
2. Il délibère notamment sur :
3. 1° Le budget et le compte financier unique ;
4. 2° Les emprunts ;
5. 3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ;
6. 4° Le rapport annuel d'activité ;
7. 5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
8. 6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ;
9. 7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions du code général de la fonction publique ;
10. 8° La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ;
11. 9° La contribution de l'agence aux études ;
12. 10° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ;
13. 11° Les attributions de ces subventions et prêts ;
14. 12° Les opérations prévues au 3° de l'article R. 4413-1 ;
15. 13° L'acceptation des dons et legs ;
16. 14° Les actions en justice.
17. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte financier unique et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.