Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4421-10
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Fonctionnement
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Section unique : Le conseil des sites de Corse
Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000034354757
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4421-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Le conseil des sites de Corse se réunit, sur convocation de son président, ou de ses coprésidents, lorsqu'il est réuni en formation dite " du patrimoine et de l'architecture " ; cette convocation est de droit lorsque la majorité des membres la demande.
2. Le conseil des sites établit son règlement intérieur.
3. La convocation, qui est adressée douze jours au moins avant la séance de la section, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.
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