Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4421-13
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Fonctionnement
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Section unique : Le conseil des sites de Corse
Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000034354747
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4421-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
2. Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.
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