Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4421-13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  6. Section unique : Le conseil des sites de Corse
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000034354747
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4421-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

2. Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034354747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.