Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4421-14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  6. Section unique : Le conseil des sites de Corse
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000034354742
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4421-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ".

2. Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034354742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.