1. Les dispositions des articles R. 4421-10 à R. 4421-14, en tant qu'elles règlent le fonctionnement du conseil des sites de Corse siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", sont applicables à la délégation permanente créée au sein de cette dernière.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4421-15
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
- TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales
- Section unique : Le conseil des sites de Corse
- Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000034354735
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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