Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4421-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Composition
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Section unique : Le conseil des sites de Corse
Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000036502360
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4421-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine et de l'architecture, il comprend en outre :
2. 1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la direction régionale des affaires culturelles, le chef de l'inspection des patrimoines et un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;
3. 2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par l'Assemblée de Corse, ou son suppléant ;
4. 3° Huit membres au titre du troisième collège :
5. a) Quatre personnalités qualifiées : deux architectes, un conservateur des antiquités et objets d'art et un conservateur du patrimoine, membre des services de la collectivité de Corse ;
6. b) Quatre représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
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