Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4421-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  6. Section unique : Le conseil des sites de Corse
  7. Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000036502360
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4421-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine et de l'architecture, il comprend en outre :

2. 1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la direction régionale des affaires culturelles, le chef de l'inspection des patrimoines et un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;

3. 2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par l'Assemblée de Corse, ou son suppléant ;

4. 3° Huit membres au titre du troisième collège :

5. a) Quatre personnalités qualifiées : deux architectes, un conservateur des antiquités et objets d'art et un conservateur du patrimoine, membre des services de la collectivité de Corse ;

6. b) Quatre représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036502360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.