Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4421-5-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  6. Section unique : Le conseil des sites de Corse
  7. Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000036503156
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4421-5-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des carrières ", il comprend en outre :

2. 1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

3. 2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil exécutif ou son représentant ;

4. 3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :

5. a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet de Corse après avis des organisations professionnelles représentatives ;

6. b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet de Corse après avis des organisations professionnelles représentatives ;

7. c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet de Corse après avis de la chambre d'agriculture ;

8. d) Deux personnes désignées par le préfet de Corse représentant les associations agréées de protection de l'environnement.

9. Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036503156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.