1. Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse ou, pour ce qui concerne la délégation permanente mentionnée à l'article R. 4421-5-1, par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4421-8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Composition
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
- TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales
- Section unique : Le conseil des sites de Corse
- Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000034354762
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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