Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4422-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse
  7. Sous-section 1 : Organisation
  8. Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000034644526
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4422-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les avis sont rendus en séance plénière ou, le cas échéant, par les sections dans les conditions prévues à l'article L. 4422-34.

2. Les avis du conseil ou des sections sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ou les sections ne peuvent se prononcer que si plus de la moitié de leurs membres en exercice sont présents.

3. Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.

4. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034644526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.