Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4422-30-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse
  7. Sous-section 1 : Organisation
  8. Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
IdentifiantLEGIARTI000034644519
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4422-30-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

2. L'Assemblée de Corse est compétente pour prendre la délibération prévue à l'article R. 4134-27.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034644519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.