Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 3 août 2003.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Services mis à disposition.
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
- TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
- CHAPITRE II : Organisation
- Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité de Corse
- Sous-section 2 : Services mis à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000006398066
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4422-34 du Code général des collectivités territoriales (version du 3 août 2003)Légifrance →
1. Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :
2. 1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;
3. 2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
4. 3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
5. Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.
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