Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4422-34

Article en vigueur depuis le 3 août 2003.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Services mis à disposition.
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité de Corse
  7. Sous-section 2 : Services mis à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000006398066
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4422-34 du Code général des collectivités territoriales (version du 3 août 2003)Légifrance →

1. Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :

2. 1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;

3. 2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;

4. 3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.

5. Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006398066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.