Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4422-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse
  7. Sous-section 1 : Organisation
  8. Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000034644551
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4422-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La section du développement économique et social et de la prospective comprend vingt-neuf membres dont :

2. 1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

3. 2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;

4. 3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034644551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.