Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4422-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Composition
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse
Sous-section 1 : Organisation
Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000034644551
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4422-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La section du développement économique et social et de la prospective comprend vingt-neuf membres dont :
2. 1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
3. 2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
4. 3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.
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