Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4422-6-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse
  7. Sous-section 1 : Organisation
  8. Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000034622392
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4422-6-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La section de l'environnement et du cadre de vie comprend dix-sept membres, dont :

2. 1° Huit représentants des organismes agissant dans le domaine de la protection de l'environnement en Corse ;

3. 2° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;

4. 3° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans le domaine du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034622392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.