Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4422-6-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Composition
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse
Sous-section 1 : Organisation
Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000034622392
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4422-6-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La section de l'environnement et du cadre de vie comprend dix-sept membres, dont :
2. 1° Huit représentants des organismes agissant dans le domaine de la protection de l'environnement en Corse ;
3. 2° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;
4. 3° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans le domaine du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable.
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