Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4423-1
Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Régime juridique des actes
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE III : Régime juridique des actes
IdentifiantLEGIARTI000006398071
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4423-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 5 mai 2002)Légifrance →
1. Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire ou pris en application du 3° de l'article L. 4422-26, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.
2. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.
3. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°93-1121 du 20 septembre 1993 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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