Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4423-1

Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Régime juridique des actes
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE III : Régime juridique des actes
IdentifiantLEGIARTI000006398071
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4423-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 5 mai 2002)Légifrance →

1. Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire ou pris en application du 3° de l'article L. 4422-26, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.

2. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.

3. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°93-1121 du 20 septembre 1993 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006398071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.