1. L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4424-20
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2008.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Tourisme
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
- TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
- CHAPITRE IV : Compétences
- Section 3 : Développement économique
- Sous-section 2 : Tourisme
IdentifiantLEGIARTI000019420158
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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