Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4424-23

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Tourisme
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  5. CHAPITRE IV : Compétences
  6. Section 3 : Développement économique
  7. Sous-section 2 : Tourisme
IdentifiantLEGIARTI000006397875
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4424-23 du Code général des collectivités territoriales (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse.

2. Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 133-11, L. 133-13, L. 134-3 et L. 134-4 du code du tourisme et aux articles R. 133-52 et R. 133-53 du même code.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006397875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.