Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4424-24
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2006 au 4 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Tourisme
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE IV : Compétences
Section 3 : Développement économique
Sous-section 2 : Tourisme
IdentifiantLEGIARTI000006397877
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4424-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2006)Légifrance →
1. L'avis de l'Académie de médecine, ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique.
2. L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
3. L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme.
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