1. La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4424-25
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 4 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Tourisme
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- CHAPITRE IV : Compétences
- Section 3 : Développement économique
- Sous-section 2 : Tourisme
IdentifiantLEGIARTI000006397878
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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