Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4424-26

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 4 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Tourisme
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  5. CHAPITRE IV : Compétences
  6. Section 3 : Développement économique
  7. Sous-section 2 : Tourisme
IdentifiantLEGIARTI000006397879
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4424-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 5 mai 2002)Légifrance →

1. Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.

2. La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006397879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.