1. Les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code du tourisme sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4424-27
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Tourisme
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- CHAPITRE IV : Compétences
- Section 3 : Développement économique
- Sous-section 2 : Tourisme
IdentifiantLEGIARTI000006397881
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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