Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4424-43
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Des compétences de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse et de sa participation au réseau des chambres de commerce et d'industrie
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE IV : Compétences
Section 6 : Commerce, industrie, services
Sous-section 2 : Des compétences de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse et de sa participation au réseau des chambres de commerce et d'industrie
IdentifiantLEGIARTI000053126853
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4424-43 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le code de commerce est applicable à l'établissement :
2. 1° Dans les mêmes conditions qu'aux chambres de commerce et d'industrie s'agissant des articles R. 711-6, R. 711-8, et R. 711-60 ;
3. 2° Dans les mêmes conditions qu'aux chambres de commerce et d'industrie de région s'agissant de l'article R. 711-63 et des articles R. 711-76 à R. 711-79 ;
4. 3° Dans les mêmes conditions qu'aux chambres de commerce et d'industrie territoriales s'agissant des articles R. 123-208-2 à R. 123-208-4.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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