Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4424-45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE IV : Compétences
  6. Section 6 : Commerce, industrie, services
  7. Sous-section 3 : Du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
IdentifiantLEGIARTI000053126842
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4424-45 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. Il délibère notamment sur les objets suivants :

3. 1° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;

4. 2° L'approbation des contrats, conventions et marchés passés par l'établissement ;

5. 3° Le budget annuel et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ;

6. 4° Le rapport annuel d'activité ;

7. 5° Le compte financier et le bilan annuel ;

8. 6° Les emprunts ;

9. 7° Les garanties d'emprunts ;

10. 8° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

11. 9° L'examen de toutes questions posées par le président de l'Assemblée de Corse ou par le Président du conseil exécutif ;

12. 10° Les consultations de la collectivité de Corse sur les projets de règlement intérieur et de règlement comptable et financier ;

13. 11° Les conditions générales de tarification des prestations de service ;

14. 12° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

15. 13° La désignation de ses représentants au sein des établissements, organismes et sociétés où l'établissement est susceptible d'être représenté ;

16. 14° L'habilitation de son président à ester en justice, transiger ou compromettre.

17. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés dans les conditions fixées par les statuts. Cette délégation est révocable à tout instant.

18. Les statuts de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse précisent les délégations pouvant être accordées par le bureau au président, au trésorier, au directeur et aux agents de l'établissement public.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053126842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.