Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4424-46
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE IV : Compétences
Section 6 : Commerce, industrie, services
Sous-section 3 : Du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
IdentifiantLEGIARTI000053126837
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4424-46 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les représentants de la collectivité de Corse, qui sont des élus de l'Assemblée de Corse et des membres du conseil exécutif de Corse, constituent au maximum 60 % des membres du conseil d'administration.
2. Avant le 20 avril de l'année du renouvellement général des chambres de commerce et d'industrie, le président du conseil exécutif de Corse fixe pour les membres représentant les professionnels le nombre des sièges attribués à chacune des catégories prévues par l'article L. 713-11 du code de commerce, et le cas échéant des sous catégories, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public, en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66 du même code.
3. La répartition des sièges attribués à chaque catégorie et le cas échéant à chaque sous-catégorie, est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66 du code de commerce.
4. Toutefois, aucune catégorie, et le cas échéant sous-catégorie, ne peut disposer de moins de deux sièges.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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