Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4424-47
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE IV : Compétences
Section 6 : Commerce, industrie, services
Sous-section 3 : Du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
IdentifiantLEGIARTI000053126835
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4424-47 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.