Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4424-50
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE IV : Compétences
Section 6 : Commerce, industrie, services
Sous-section 3 : Du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
IdentifiantLEGIARTI000053126826
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4424-50 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. En complément des représentants du personnel de l'établissement public, le conseil d'administration peut s'adjoindre des membres associés, qui ont également voix consultative. Ils sont désignés par le conseil d'administration après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.
2. La somme du nombre des représentants du personnel et du nombre des membres associés ne peut être supérieure au nombre des représentants des professionnels.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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