Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4424-56

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 5 : De l'élection des représentants des professionnels au conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE IV : Compétences
  6. Section 6 : Commerce, industrie, services
  7. Sous-section 5 : De l'élection des représentants des professionnels au conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
IdentifiantLEGIARTI000053126802
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4424-56 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les représentants des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public sont élus dans les conditions fixées au chapitre III du titre I er du livre VII du code de commerce, sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.

2. Un membre de l'Assemblée de Corse siégeant au conseil d'administration de l'établissement public n'est pas éligible au mandat de représentant des professionnels.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053126802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.