Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4424-56
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 5 : De l'élection des représentants des professionnels au conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE IV : Compétences
Section 6 : Commerce, industrie, services
Sous-section 5 : De l'élection des représentants des professionnels au conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
IdentifiantLEGIARTI000053126802
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4424-56 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les représentants des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public sont élus dans les conditions fixées au chapitre III du titre I er du livre VII du code de commerce, sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.
2. Un membre de l'Assemblée de Corse siégeant au conseil d'administration de l'établissement public n'est pas éligible au mandat de représentant des professionnels.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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