Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4424-6

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE IV : Compétences
  6. Section 2 : Aménagement et développement durable
  7. Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable
IdentifiantLEGIARTI000033498372
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4424-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 novembre 2016)Légifrance →

1. Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application du 1 de l'article L. 4424-10, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033498372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.