1. Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application du 1 de l'article L. 4424-10, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4424-6
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
- TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
- CHAPITRE IV : Compétences
- Section 2 : Aménagement et développement durable
- Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable
IdentifiantLEGIARTI000033498372
Texte parentLEGITEXT000006070633
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