Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4424-7-1
Article en vigueur depuis le 2 juin 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE IV : Compétences
Section 2 : Aménagement et développement durable
Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable
IdentifiantLEGIARTI000032618990
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4424-7-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 juin 2016)Légifrance →
1. Pour la mise en compatibilité du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement ou d'une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4424-15-1 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.
2. Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, le projet de mise en compatibilité du plan de développement durable de la Corse est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif de Corse dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
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