Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4425-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE V : Dispositions financières
  6. Section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges
IdentifiantLEGIARTI000036502236
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4425-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La commission instituée par l'article L. 4425-24 est dénommée commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences.

2. Elle comprend, outre son président :

3. 1° Dix représentants de la collectivité de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ;

4. 2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences.

5. Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.

6. Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036502236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.