1. Pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 4425-27 est attribué à la collectivité de Corse sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4425-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Financement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
- TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
- CHAPITRE V : Dispositions financières
- Section 3 : Financement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse
IdentifiantLEGIARTI000036502327
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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