1. La commission est saisie pour avis du programme d'études et de concertations établi par la région, le département ou la collectivité en vue de l'élaboration ou de l'évolution du schéma. La commission se prononce sur les options de développement et d'aménagement du territoire qui lui sont soumises ainsi que sur les différentes parties composant le schéma, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4433-8
Article en vigueur depuis le 16 août 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition et élaboration
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
- TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE III : Attributions
- Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
- Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional
- Paragraphe 1 : Composition et élaboration
IdentifiantLEGIARTI000042242792
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.