Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4437-3
Article en vigueur depuis le 31 mars 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE VII : Dispositions particulières à Mayotte
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE VII : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000023777531
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4437-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Le conseil économique, social et environnemental de Mayotte comprend trente-deux membres dont :
2. 1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
3. 2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique de Mayotte, représentatives au niveau de la collectivité ;
4. 3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie économique et sociale de Mayotte ;
5. 4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de Mayotte.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de cette disposition entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.
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