Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4437-4
Article en vigueur depuis le 31 mars 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE VII : Dispositions particulières à Mayotte
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE VII : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000023777533
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4437-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte comprend vingt-deux membres dont :
2. 1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;
3. 2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;
4. 3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;
5. 4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de cette disposition entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.
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