Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4437-4

Article en vigueur depuis le 31 mars 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE VII : Dispositions particulières à Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE VII : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000023777533
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4437-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte comprend vingt-deux membres dont :

2. 1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;

3. 2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;

4. 3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;

5. 4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de cette disposition entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023777533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.