Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5211-1-2
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Organe délibérant
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 3 : Organes et fonctionnement
Sous-section 1 : Organes
Paragraphe 1 : Organe délibérant
IdentifiantLEGIARTI000025254161
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-1-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les cas prévus à l'article L. 5211-6-2, cette répartition intervient dans un délai de trois mois à compter de :
2. 1° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création, la fusion ou l'extension de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
3. 2° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création d'une commune nouvelle ;
4. Cette répartition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
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