Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5211-12-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 6 : Dispositions financières
Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
IdentifiantLEGIARTI000053316837
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-12-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pour l'application du a et du b du 1° et 1° bis du II de l'article L. 5211-29, le produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères retenu pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celui constaté dans le compte financier unique afférent à l'avant-dernier exercice.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R5211-12 jusqu'au 21 mai 2014 (décret n° 2014-503 du 19 mai 2014, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
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