Code général des collectivités territoriales · Article

Article R5211-12-2

Article en vigueur depuis le 29 avril 2024.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  6. Section 6 : Dispositions financières
  7. Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
IdentifiantLEGIARTI000049484070
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-12-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 avril 2024)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 5211-32, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prennent avant le 31 décembre de chaque année une délibération prévoyant le reversement à leurs communes membres des montants d'attribution constatés par l'arrêté ministériel mentionné à ce même article.

2. Aucune attribution calculée en application de l'article L. 5211-32 n'est versée aux communes si son montant est à la fois inférieur à 100 euros et inférieur ou égal à un euro par habitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049484070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.