Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5211-12-2
Article en vigueur depuis le 29 avril 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 6 : Dispositions financières
Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
IdentifiantLEGIARTI000049484070
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-12-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 avril 2024)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 5211-32, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prennent avant le 31 décembre de chaque année une délibération prévoyant le reversement à leurs communes membres des montants d'attribution constatés par l'arrêté ministériel mentionné à ce même article.
2. Aucune attribution calculée en application de l'article L. 5211-32 n'est versée aux communes si son montant est à la fois inférieur à 100 euros et inférieur ou égal à un euro par habitant.
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