Code général des collectivités territoriales · Article

Article R5211-13-5

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  6. Section 6 : Dispositions financières
  7. Sous-section 3 : Démocratisation et transparence
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
IdentifiantLEGIARTI000024887883
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-13-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les établissements publics de coopération intercommunale, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

2. Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024887883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.