Code général des collectivités territoriales · Article

Article R5211-13-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  6. Section 6 : Dispositions financières
  7. Sous-section 3 : Démocratisation et transparence
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
IdentifiantLEGIARTI000044929880
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-13-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044929880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.