Code général des collectivités territoriales · Article

Article R5211-15

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions financières (R).
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  6. Section 6 : Dispositions financières
  7. Sous-section 3 : Démocratisation et transparence
  8. Paragraphe 2 : Dispositions financières (R).
IdentifiantLEGIARTI000006398142
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 2313-1. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 2313-1 est applicable.

2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

3. 1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;

4. 2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;

5. 3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;

6. 4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;

7. 5° Encours de la dette.

8. Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.

9. Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

10. Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

11. Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

12. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006398142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.