TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 6 : Dispositions financières
Sous-section 3 : Démocratisation et transparence
Paragraphe 2 : Dispositions financières (R).
IdentifiantLEGIARTI000006398146
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2005)Légifrance →
1. Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
Nota : Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.
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