TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale
Sous-section 1 : Composition et élection (R)
Paragraphe 1 : Formation plénière (R).
IdentifiantLEGIARTI000023509224
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-19 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 janvier 2011)Légifrance →
1. Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.
2. Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :
3. a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;
4. b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;
5. c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ;
6. d) Par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans le département ;
7. e) A partir d'un seuil de vingt-cinq établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le département, puis par tranche de dix établissements.
8. Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier le plus proche.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R*160-1 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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