Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5211-2-1
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2020 au 22 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Fonctionnement
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 3 : Organes et fonctionnement
Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000042155538
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-2-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 juillet 2020)Légifrance →
1. A l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la réunion du conseil communautaire débute lorsque l'ensemble des conseillers communautaires ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le président.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la fin de l'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.
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